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I. Divorce par consentement mutuel : 230, 232, 278 et 279 du Code Civil
Depuis la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 une seule audience devant le Juge aux Affaires Familiales est en principe nécessaire pour divorcer par consentement mutuel.
Auparavant, il était obligatoire de comparaître deux fois devant le juge, avec un délai de réflexion obligatoire de trois mois.
Cette réforme a abouti à une procédure rapide où le rôle de conseil de l’avocat est devenu très important.
L’avocat établit et dépose devant le Juge aux Affaires Familiales une requête conjointe et une convention réglant le principe et les conséquences du divorce.
Les époux sont convoqués avec leur avocat au moins 15 jours avant l’audience.
La présence personnelle des époux est obligatoire.
Le Juge aux Affaires Familiales reçoit chaque époux seul afin de s’assurer que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Ensuite le juge reçoit les deux époux assistés de leur avocat. Il procède à la lecture de la convention et vérifie l’accord des deux époux concernant chaque point.
Il vérifie également que la convention préserve suffisamment l’intérêt des deux époux et des enfants (le cas échéant).
Si le juge est satisfait des termes de la convention, il l’homologue et prononce le divorce.
Dans cette procédure, chaque époux peut choisir son avocat, mais il est également possible d’opter pour un avocat commun.
Cette dernière option permet de réaliser une économie substantielle, mais nécessite un accord des époux sur l’ensemble des conséquences du divorce.
Les points sur lesquelles il faut trouver un accord:
- L’attribution du domicile conjugal ;
- La résidence des enfants et, en cas de résidence alternée, le mode d’alternance;
- Le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas, si la résidence n’est pas alternée ;
- La contribution et l’éducation et l’entretien des enfants (le cas échéant);
- La pension alimentaire pour votre conjoint durant la procédure de divorce (le cas échéant);
- La prestation compensatoire (le cas échéant);
- L’usage du nom pour votre conjoint après le divorce (le cas échéant) ;
- Le partage des biens et des dettes;
- La prise en charge des crédits en cours;
- Le règlement des frais et des honoraires de la procédure de divorce ;
- Le règlement des impôts;
- Le cas échéant, le double nom pour vos enfants ;
- En cas de résidence alternée, la fiscalité des enfants et les aides sociales ;
- Tout autre élément important de la vie de votre famille (mode de scolarisation des enfants, religion…).
L’avocat doit être impartial. Il ne sortira en principe de sa neutralité que pour attirer l'attention de l'un des époux sur certains risques qu'il prend ou sur des solutions qui n'auront pas été évoquées.
Si en cours de procédure un désaccord surgit, l’avocat commun ne saurait prendre parti pour l’un des époux. Conformément à ses règles déontologiques, l’avocat choisi en commun devra se retirer du dossier et chacun des époux devra choisir un autre avocat.
Documents à transmettre à votre avocat dans une procédure de divorce par consentement mutuelle :
- un extrait d’acte de mariage datant de moins de trois mois,
- un extrait d’acte de naissance des époux et le cas échéant des enfants datant de moins de trois mois,
- une copie intégrale du livret de famille,
-une copie de la pièce d’identité de chacun des époux,
- une copie de la carte vitale ou une attestation d’affiliation de la sécurité sociale,
- le dernier avis d’imposition,
- une attestation de la CAF (le cas échéant),
- les trois derniers bulletins de paie,
- une copie des contrats de prêts en cours,
- une copie des actes de propriété relatifs aux biens immobiliers
- le contrat de mariage (le cas échéant)
II. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : articles 233 et 234 du Code Civil
Cette procédure correspond aux couples qui sont d’accord pour divorcer sans pouvoir se mettre d’accord sur les conséquences du divorce.
L’un ou l’autre des époux peut en prendre l’initiative, sachant que celui qui prend l’initiative de la requête ne peut plus faire état des griefs rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Si les deux époux acceptent lors de l’audience de conciliation en présence de leurs avocats respectifs le principe de la rupture du mariage, cette acceptation devient irrévocable, même l’appel n’est plus possible.
Par conséquent, les époux qui ont accepté lors de l’audience le principe de la rupture du mariage et le prononcé de divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ne peuvent engager la procédure ultérieure que sur ce fondement.
C’est le juge qui prendra la décision concernant les conséquence du divorces (résidence des enfants, contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, prestation compensatoire etc).
Le juge tranchera uniquement les points sur lesquels les époux sont en désaccord.
Il faut savoir qu’à tous les stades de la procédure, les époux peuvent basculer dans la procédure de consentement mutuel et présenter au Juge une convention signée.
III. Le divorce pour altération du lien conjugal : articles 237 et 238 du Code Civil
Ce divorce est possible dès lors que la communauté de vie des époux a cessé depuis deux ans au moins au moment de l’assignation en divorce (article 238 alinéa 1 du Code Civil).
Il incombe au demandeur d’apporter la preuve de la cessation de cette communauté tant affective que matérielle.
Ce divorce permet de demander le divorce de façon unilatérale, si votre conjoint refuse de divorcer et que vous n’avez aucune faute à lui reprocher.
Dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute, le défendeur peut présenter une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal. Dans ce cas, la condition relative à la cessation de la communauté depuis au moins deux ans ne s’applique pas.
IV. Le divorce pour faute : articles 242 à 246 du Code Civil
C'est le divorce qui découle de faits graves et répétés et qui rendent intolérable la vie commune.
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du Code Civil).
Il est par conséquent nécessaire de prouver une faute du conjoint.
Certains faits, même s’ils sont uniques, sont suffisamment graves pour justifier le divorce, comme par exemple un acte de violence sur la personne du conjoint.
D’autres faits ne justifient le divorce que s’ils sont intervenus à plusieurs reprises comme par exemple une attitude méprisante ou injurieuse vis – à – vis du conjoint.
Le juge va prendre en considération des faits suffisamment importants tout en tenant compte du mode de vie réel des époux (par exemple la notion de fidélité au sein du couple).
L’adultère, l’existence d’un enfant adultérin ou encore la violence mais aussi la non contribution financière aux charges du ménage, la dilapidation des revenus en sont quelques exemples.
Conséquences :Depuis la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, il existe une séparation entre les motifs du divorce et les conséquences financières.
En principe, l’époux fautif peut seulement être condamné à des dommages et intérêts à condition de rapporter la preuve d’une attitude particulièrement fautive.
L’époux fautif peut par conséquent prétendre à une prestation compensatoire* si sa situation financière le justifie sauf si le divorce est prononcé à ses torts exclusifs et que l’équité commande au regard des circonstances particulières de la rupture de l’en priver (article 270 du Code Civil).
Attention :
Le devoir de fidélité persiste tant que le divorce n’est pas prononcé.
Le juge peut refuser de prononcer le divorce, s’il n’est pas convaincu par les arguments invoqués au soutien du divorce pour faute (article 244 alinéa 1 du Code Civil).
Votre avocat saura vous indiquer si les faits que vous souhaitez invoquer sont suffisamment graves pour justifier le divorce
La réconciliation ultérieure aux faits invoqués dans la demande empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge doit alors déclarer la demande irrecevable.
Sachez que les époux peuvent à tout moment de la procédure présenter un accord (Convention signée) et basculer dans la procédure de consentement mutuel (article 247 du Code Civil).
La faute n’a aucune influence sur la fixation des mesures concernant les enfants, sauf si les faits invoqués peuvent également constituer un danger pour les enfants (ex. violences, alcoolismes, drogues etc).
Dans le cas où le divorce pour faute est rejeté après que l'autre conjoint s'y soit opposé avec succès, il est possible à l'époux qui n'est pas à l'initiative du divorce de demander un divorce pour "altération définitive du lien conjugal" (passerelle), sans que la condition de délai de deux ans ne soit requise.
Le recours pour chaque partie à un avocat est obligatoire.
*La violence
Il existe des mesures d’urgences pour le conjoint maltraité et assurer sa sécurité.
Ainsi, le conjoint violent pourra être évincé du domicile conjugal s'il met en danger l'autre conjoint ou les enfants.
Dans ce cas, il est impératif d’obtenir des preuves avant de saisir le juge (dépôt de plainte au commissariat, attestation médicale si possible au Urgences médico-légales).
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